lunes, 28 de marzo de 2011

ACTIVIDADES GRATUITAS

Actividades gratuitas- 28 de marzo al 1 de abril

SEMANA DE PRIMAVERA 2011
“Quiero hacer contigo lo que la primavera hace con los cerezos”. Pablo Neruda.
Estamos en primavera, es un tiempo de nacer, de resurgir a lo que la naturaleza y la vida nos ofrece. Ha llegado el momento de vivir a tope, de complacernos y deleitarnos con la luz, la respiración consciente, las montañas…
Desde el Centro María Zambrano queremos recibir esta estación del año, con la celebración de la 2ª Semana de Actividades Gratuitas, con cursos, talleres, video fórum…
Bienvenidos!!!


miércoles, 9 de marzo de 2011



Taller: “Adolescencia y adopción”


1.- Objetivos específicos
·         Aumentar el nivel de conocimientos de los padres y madres acerca de los procesos de cambio que tienen lugar durante la adolescencia.
·         Que las madres y padres perciban a las chicas y chicos adolescentes como personas progresivamente más autónomas, competentes y responsables.
·         Conocer las características de los/as adolescentes adoptados/as.
·         Aumentar los sentimientos de seguridad, competencia y satisfacción de los progenitores con su papel como educadores.
·         Promover interacciones satisfactorias entre progenitores y adolescen­tes, enseñando a los padres y a las madres que hay formas de relación que son mejores y más eficaces que otras.

4.- Contenidos
·         Los cambios durante la adolescencia.
·         Adolescencia y adopción
·         Estilos educativos I.
·         Estilos educativos II.
·         Resolución de conflictos

5.- Metodología
Se trabajará en grupos de un mínimo de 12 y un máximo de 20 personas, fomentando la participación activa de los padres y madres, dando lugar a la reflexión, la discusión y el intercambio de experiencias entre todas las personas que comparten el mismo proceso.

6.- Calendario
Cuatro sesiones con una duración de 2 horas por semana
Fechas: jueves 24 y 31 de marzo y 7 y 14 de abril de 2011
Horario: de 17,00 a 19,00 horas
Lugar:

 Centro María Zambrano
Avenida de América, 55, junto a Correos. Zaidin- Vergeles C.P. 18006 GRANADA
Autobuses con parada en Avda. América:
Linea4. Línea 7. Línea 11
Telf.: 958 12 69 66
Móvil: 617 30 53 84 – 671934089 info@centromariazambrano.es
http://www.centromariazambrano.es/

NOTA IMPORTANTE Contaremos de forma extraordinaria con un grupo de psicologos infantiles que trabajaran con nuestros niños con divertidas sesiones de grupo mientras los padres atendemos a este fantastico taller que la asociacion nos brinda, no podemos dejar desaprovechar esta magnifica oportunidad.http://afam08.blogspot.com/

viernes, 4 de marzo de 2011

CARTA DE DERECHOS DEL NIÑO DE PAISES AFRICANOS

Les Etats africains membres de l’Organisation de I’Unité Africaine parties à la présente
Charte intitulée « Charte Africaine sur les Droits et le Bien-être de I’Enfant» ;
Considérant
primordiale des droits de l’homme et que la Charte Africaine des Droits de l’Homme et
des Peuples a proclamé et convenu que toute personne peut se prévaloir de tous les droits
et libertés reconnus et garantis dans ladite Charte, sans aucune distinction de race, de
groupe ethnique, de couleur, de sexe, de langue, de religion , d’appartenance politique
ou autre opinion d’origine nationale et sociale, de fortune, de naissance ou autre statut ;
que la Charte de l’Organisation de I’Unité Africaine reconnaît l’importance
Rappelant
(XVI) Rev. 1) adoptée par l’Assemblée des Chefs d’Etat et de Gouvernement de
l’Organisation de I’Unité Africaine, réunie en sa seizième session ordinaire à Monrovia
(Libéria) du 17 au 29 juillet 1979, par laquelle elle reconnaît prendre toutes mesures
appropriées pour promouvoir et protéger les droits et le Bien-être de I’Enfant africain ;
la Déclaration sur les Droits et le Bien-être de l’Enfant Africain (AHG/ST.4
Notant
facteurs socio-économiques, culturels, traditionnels, de catastrophes naturelles, de poids
démographiques, de conflits armés, ainsi qu’aux circonstances de développement,
d’exploitation, de la faim, de handicaps, reste critique et que l’Enfant, en raison de son
immaturité physique et mentale, a besoin d’une protection et de soins spéciaux ;
avec inquiétude que la situation de nombreux enfants africains due aux seuls
Reconnaissant
africaine et que, pour assurer 1'épanouissement intégral et harmonieux de sa
personnalité, l’Enfant devrait grandir dans un milieu familial, dans une atmosphère de
bonheur, d’amour et de compréhension ;
que 1’enfant occupe une place unique et privilégiée dans la société
Reconnaissant
et mental, a besoin de soins particuliers pour son développement corporel, physique,
mental, moral et social, et qu’il a besoin d’une protection 1égale dans des conditions de
liberté, de dignité et de sécurité ;
que l’Enfant, compte tenu des besoins liés à son développement physique
Prenant
valeurs de la civilisation africaine qui devraient inspirer et guider leur réflexion en
matière de droits et de protection de I’Enfant ;
en considération les vertus de leur héritage culturel, leur passé historique et les
Considérant
supposent également que tous s’acquittent de leurs devoirs ;
que la promotion et la protection des droits et du Bien être de I’Enfant
Réaffirmant
consacrés dans les déclarations, conventions et autres instruments adoptés par
l’Organisation de I’Unité Africaine et par l’Organisation des Nations Unies, notamment la
Convention des Nations Unies sur les Droits de l’Enfant et la Déclaration des Chefs d’Etat
et de Gouvernement sur les Droits et le Bien-être de I’Enfant Africain».
Conviennent de ce qui suit:
leur adhésion aux principes des droits et de la protection de l’Enfant
PREMIERE PARTIE : DROITS ET DEVOIRS
CHAPITRE I : DROITS ET PROTECTION DE I’ENTANT
Article 1 : Obligations des Etats membres
1. Les Etats membres de l’Organisation de I’Unité Africaine, parties à la présente Charte,
reconnaissent les droits, libertés et devoirs consacrés dans la présente Charte et
s’engagent à prendre toutes les mesures nécessaires, conformément à leurs procédures
constitutionnelles et aux dispositions de la présente Charte, pour adopter toutes les
mesures 1égislatives ou autres nécessaires pour donner effet aux dispositions de la
présente Charte.
2. Aucune disposition de la présente Charte n’a d’effet sur une quelconque disposition plus
favorable à la réalisation des droits et de la protection de 1’enfant figurant dans la
législation d’un Etat partie ou dans toute autre convention ou accord international en
vigueur dans ledit Etat.
3. Toute coutume, tradition, pratique culturelle ou religieuse incompatible avec les droits,
devoirs et obligations énoncés dans la présente Charte doit être découragée dans la
mesure de cette incompatibilité
Article 2 : Définition de l’enfant
Aux termes de la présente Charte, on entend par «Enfant» tout être humain âgé de moins
de 18 ans.
Article 3 : Non-discrimination
Tout enfant a droit de jouir de tous les droits et libertés reconnus et garantis par la
présente Charte, sans distinction de race, de groupe ethnique, de couleur, de sexe, de
langue, de religion, d’appartenance politique ou autre opinion, d’origine nationale et
sociale, de fortune, de naissance ou autre statut, et sans distinction du même ordre pour
ses parents ou son tuteur légal.
Article 4 : Intérêt supérieur de l’enfant
1. Dans toute action concernant un enfant, entreprise par une quelconque personne ou
autorité, 1’intérêt de 1’enfant sera la considération primordiale.
2. Dans toute procédure judiciaire ou administrative affectant un enfant qui est capable
de communiquer, on fera en sorte que les vues de 1’enfant puissent être entendues soit
directement, soit par le truchement d’un représentant impartial qui prendra part à la
procédure, et ses vues seront prises en considération par 1’autorité compétente,
conformément aux dispositions des lois applicables en la matière.
Article 5 : Survie et développement
1. Tout enfant a droit à la vie. Ce droit est imprescriptible. Ce droit est protégé par la
loi.
2. Les Etats parties à la présente Charte assurent, dans toute la mesure du possible, la
survie, la protection et le développement de 1’enfant.
La peine de mort n’est pas prononcée pour les crimes commis par des enfants.
Article 6 : Nom et Nationalité
1. Tout enfant a droit à un nom dès sa naissance;
2. Tout enfant est enregistré immédiatement après sa naissance;
3. Tout enfant a le droit d’acquérir une nationalité ;
4. Les Etats parties à la présente Charte s’engagent à veiller à ce que leurs législations
reconnaissent le principe selon lequel un enfant a droit d’acquérir la nationalité de I’Etat
sur le territoire duquel il/elle est né (e) si, au moment de sa naissance, il/elle ne peut
prétendre à la nationalité d’aucun autre Etat conformément à ses lois.
Article 7 : Liberté d’expression
Tout enfant qui est capable de communiquer se verra garantir le droit d’exprimer ses
opinions librement dans tous les domaines et de faire connaître ses opinions, sous réserve
des restrictions prévues par la loi.
Article 8 : Liberté d’association
Tout enfant a droit à la libre association et à la liberté de rassemblement pacifique,
conformément à la loi.
Article 9 : Liberté de pensée, de conscience et de religion
1. Tout enfant a droit à la liberté de penser, de conscience et de religion.
2. Les parents et, le cas échéant, le tuteur légal, devront fournir conseils et orientations
dans 1’exercice de ces droits d’une façon et dans la mesure compatibles avec l’évolution
des capacités et l’intérêt supérieur de 1’enfant.
3. Les Etats parties à la présente Charte devront respecter l’obligation des parents et, le
cas échéant, du tuteur, de fournir conseils et orientations dans la jouissance de ces droits,
conformément aux lois et politiques nationales applicables en la matière.
Article 10 : Protection de la vie privée
Aucun enfant ne peut être soumis à une ingérence arbitraire ou illégale dans sa vie
privée, sa famine, son foyer ou sa correspondance, ni à des atteintes à son honneur ou à
sa réputation, étant entendu toutefois que les parents gardent le droit d’exercer un
contrôle raisonnable sur la conduite de leur enfant. L’enfant a le droit à la protection de
la loi contre de telles ingérences ou atteintes.
Article 11 : Education
1. Tout enfant a droit à 1'éducation.
2. L’éducation de 1’enfant vise à:
a) promouvoir et développer la personnalité de1’enfant, ses talents ainsi que ses
capacités mentales et physiques jusqu’à leur plein épanouissement;
b) encourager le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
notamment de ceux qui sont énoncés dans les dispositions des divers instruments
africains relatifs aux droits de 1’homme et des peuples et dans les déclarations
et conventions internationales sur les droits de 1’homme;
c) la préservation et le renfoncement des valeurs morales, traditionnelles et
culturelles africaines positives;
d) préparer 1’enfant à mener une vie responsable dans une société libre, dans un
esprit de compréhension, de tolérance, de dialogue, de respect mutuel et
d’amitié entre des peuples, et entre les groupes ethniques, les tribus et les
communautés religieuses;
e) préserver l’indépendance nationale et l’intégrité territoriale;
f) promouvoir et instaurer 1’unité et la solidarité africaines;
g) susciter le respect pour 1’environnement et les ressources naturelles;
h) promouvoir la compréhension des soins de santé primaires par 1’enfant.
3. Les Etats parties à la présente Charte prennent toutes les mesures appropriées en vue
de parvenir à la pleine réalisation de ce droit et, en particulier, ils s’engagent à:
a) fournir un enseignement de base gratuit et obligatoire;
b) encourager le développement de 1’enseignement secondaire sous différentes
formes et le rendre progressivement gratuit et accessible à tous;
c) rendre 1’enseignement supérieur accessible à tous, compte tenu des capacités et
des aptitudes de chacun, par tous les moyens appropriés;
d) prendre des mesures pour encourager la fréquentation régulière des
établissements scolaires et réduire le taux d’abandons scolaires;
e) prendre des mesures spéciales pour veiller à ce que les enfants féminins doués et
défavorisés aient un accès égal à 1'éducation dans toutes les couches sociales.
4. Les Etats parties à la présente Charte respectent les droits et devoirs des parents et, le
cas échéant, ceux du tuteur légal, de choisir pour leurs enfants un établissement scolaire
autre que ceux établis par les autorités publiques, sous réserve que celui-ci réponde aux
normes minimales approuvées par I’Etat, pour assurer 1'éducation religieuse et morale de
1’enfant d’une manière compatible avec 1'évolution de ses capacités.
5. Les Etats parties à la présente Charte prennent toutes les mesures appropriées pour
veiller à ce qu’un enfant qui est soumis à la discipline d’un établissement scolaire ou de ses
parents soit traité avec humanité et avec respect pour a dignité inhérente de 1’enfant, et
conformément à la présente Charte.
6. Les Etats parties à la présente Charte prennent toutes les mesures appropré6es pour
veiller à ce que les filles qui deviennent enceintes avant d’avoir achevé leur éducation
aient la possibilité de la poursuivre compte tenu de leurs aptitudes individuelles.
7. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme allant à
1’encontre de la liberté d’un individu ou d’une institution de créer et de diriger un
établissement d’enseignement, sous réserve que les principes énoncés au paragraphe 1 du
présent article soient respectés et que 1’enseignement dispensé dans cet établissement
respecte les normes minimales fixées par I’Etat compétent.
Article 12 : Loisirs, Activités récréatives et culturelles
1. Les Etats parties reconnaissent le droit de 1’enfant au repos et aux loisirs, le droit de se
livrer à des jeux et à des activités récréatives convenant à son âge, et de participer
librement à la vie culturelle et artistique.
2. Les Etats parties respectent et favorisent le droit de 1’enfant à participer pleinement à
la vie culturelle et artistique en favorisant 1'éclosion d’activités culturelles, artistiques,
récréatives et de loisirs appropriés et accessibles à tous.
Article 13 : enfants handicapes
1. Tout enfant qui est mentalement ou physiquement handicapé a droit à des mesures
spéciales de protection correspondant à ses besoins physiques et moraux et dans les
conditions qui garantissent sa dignité et qui favorisent son autonomie et sa participation
active à la vie communautaire.
2. Les Etats parties à la présent Charte s’engagent, dans la mesure des ressources
disponibles, fournir à l’enfant handicapé et à ceux qui sont chargés de son entretien
l’assistance qui aura été demandée et qui est appropriée compte tenu de la condition
de l’enfant et veilleront, notamment, à ce que l’enfant handicapé ait effectivement
accès à la formation à la préparation à la vie professionnelle et aux activités
récréatives d’une manière propre à assurer le plus pleinement possible son intégration
sociale, son épanouissement individuel et son développement culturel et moral.
3. Les Etats parties à la présente Charte utilisent les ressources dont ils disposent en vue
de donner progressivement la pleine commodité de mouvement aux handicapés
mentaux ou physiques et de leur permettre 1’accés aux édifices publics construits en
élévation et aux autres lieux auxquels les handicapés peuvent légitimement souhaiter
avoir accès.
Article 14 : Santé et services médicaux
1. Tout enfant a le droit de jouir du meilleur état de santé physique, mental et spirituel
possible.
2. Les Etats parties à la présente Charte s’engagent à poursuivre le plein exercice de ce
droit, notamment en prenant les mesures aux fins ci-après:
a) Réduire la mortalité prénatale et infantile,
b) Assurer la fourniture de 1’assistance médicale et des soins de santé nécessaires à
tous les enfants, en mettant 1’accent sur le développement des soins de santé
primaires,
c) Assurer la fourniture d’une alimentation adéquate et d’eau potable,
d) Lutter contre la maladie et la malnutrition dans le cadre des soins de santé
primaires, moyennant l’application des techniques appropriées,
e) Dispenser des soins appropriées aux femmes enceintes et aux mères antes,
f) Développer la prophylaxies et 1’éducation ainsi que les services de planification
familiale,
g) Intégrer les programmes de services de santé de base dans les plans de
développement national;
h) Veiller à ce que tous les secteurs de la société, en particulier les parents, les
dirigeants de communautés de l’agents communautaires soient informés et
encouragés à utiliser les connaissances alimentaires on matières de santé et de
nutrition de 1’enfant, avantages de 1’allaitement au sein, hygiène et hygiène du
milieu et prévention des accidents domestiques et autres,
i) Associer activement les organisations non gouvernementales, les communautés
locales et les populations bénéficiaires à la planification et à la gestion des
programmes de services de base pour les enfants,
j) Soutenir, par des moyens techniques et financiers, la mobilisation des ressources des
communautés locales en faveur du développement des soins de santé primaires pour
les enfants;
Article 15 : Travail des enfants
1. L’enfant est protégé de toute forme d’exploitation économique et de 1’exercice d’un
travail qui comporte probablement des dangers ou qui risque de perturber
1’éducation de 1’enfant ou de compromettre sa santé ou son développement physique,
mental, spirituel, moral et social.
2. Les Etats parties à la présente Charte prennent toutes les mesures législatives et
administratives appropriées pour assurer la pleine application du présent article qui
vise aussi bien le secteur officiel et informel que le secteur parallèle de 1’emploi,
compte tenu des dispositions pertinentes des instruments de l’Organisation
Internationale du Travail touchant les enfants. Les parties s’engagent notamment:
a) à fixer, par une loi à cet effet, l’âge minimal requis pour être admis à exercer tel ou
tel emploi,
b) à adopter des règlements appropriés concernant les heures de travail et les
conditions d’emploi,
c) à prévoir des pénalités appropriées ou autres sanctions pour garantir l’application
effective du présent article,
d) à favoriser la diffusion à tous les secteurs de la communauté d’informations sur les
risques que comporte 1’emploi d’une main-d’oeuvre infantile.
Article 16 : Protection contre l’abus et les mauvais traitements
1. Les Etats parties à la présente Charte prennent des mesures législatives,
administratives, sociales et éducatives spécifiques pour protéger 1’enfant contre toute
forme de tortures, traitements inhumains et dégradants, et en particulier toute forme
d’atteinte ou d’abus physique ou mental, de négligence ou de mauvais traitements, y
compris les services sexuels, lorsqu’il est confié à la garde d’un parent, d’un tuteur
1égal, de 1’autorité scolaire ou de toute autre personne ayant la garde de 1’enfant.
2. Les mesures de protection prévues en vertu du présent article comprennent des
procédures effectives pour la création d’organismes de surveillance spéciaux chargés
de fournir à 1’enfant et à ceux qui en ont la charge le soutien nécessaire ainsi que
d’autres formes de mesures préventives, et pour la détection et le signalement des cas
de négligences ou de mauvais traitements infligés à un enfant, 1’engagement d’une
procédure judiciaire et d’une enquête à ce sujet, le traitement du cas et son suivi.
Article 17 : Administration de la justice pour mineurs
1. Tout enfant accusé ou déclaré coupable d’avoir enfreint la loi pénale a droit à un
traitement spécial compatible avec le sens qu’a 1’enfant de sa dignité et de sa
valeur, et propre à renforcer le respect de 1’enfant pour les droits de 1’homme et
les libertés fondamentales des autres.
2. Les Etats parties à la présente Charte doivent en particulier:
a) veiller à ce qu’aucun enfant qui est détenu ou emprisonné, ou qui est autrement
dépourvu de sa liberté ne soit soumis à la torture ou à des traitements ou
châtiments inhumains ou dégradants,
b) veiller à ce que les enfants soient séparés des adultes sur les lieux de détention
ou d’emprisonnement,
c) veiller à ce que tout enfant accusé d’avoir enfreint la loi pénale:
i) soit présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été dûment reconnu coupable,
ii) soit informé promptement et en détail des accusations portées contre lui et
bénéficie des services d’un interprète s’il ne peut comprendre la langue
utilisée,
iii) reçoive une assistance légale ou autre appropriée pour préparer et présenter
sa défense,
iv) voie son cas tranché aussi rapidement que possible par un tribunal impartial
et, s’il est reconnu coupable, ait la possibilité de faire appel auprès d’un
tribunal de plus haute instance, d interdire à la presse et au public d’assister
au procès.
3. Le but essentiel du traitement de 1’enfant durant le procès, et aussi s’il est déclaré
coupable d’avoir enfreint la loi pénale, est son amendement, sa réintégration au
sein de sa famille et sa réhabilitation sociale.
4. Un âge minimal doit être fixé, en-deça duquel les enfants sont présumés ne pas
avoir la capacité d’enfreindre la loi pénale.
Article 18 : Protection de la famille
1. La famille est la cellule de base naturelle de la société. Elle doit être protégée et
soutenue par l’Etat pour son installation et son développement.
2. Les Etats à la présente Charte prennent des mesures appropriées pour assurer
1’égalité de droits et de responsabilité des époux à 1’égard des enfants durant le
mariage et pendant sa dissolution. En cas de dissolution, des dispositions sont prises
pour assurer la protection des enfants.
3. Aucun enfant ne peut être privé de son entretien en raison du statut marital de ses
parents.
Article 19 : Soins et protection par les parents
1. Tout enfant a droit à la protection et aux soins de ses parents et, si possible, réside
avec ces derniers. Aucun enfant ne peut être séparé de ses parents contre son gré, sauf
si 1’autorité judiciaire décide, conformément aux lois applicables en la matière, que
cette séparation est dans 1’intérêt même de 1’enfant.
2. Tout enfant qui est séparé de 1’un de ses parents ou des deux a le droit de maintenir
des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents régulièrement.
3. Si la séparation résulte de 1’action d’un Etat partie, celui-ci doit fournir à 1’enfant ou,
à défaut, à un autre membre de la famille les renseignements nécessaires concernant le
lieu de résidence du ou des membres de la famille qui sont absents. Les Etats parties
veilleront également à ce que la soumission d’une telle requête n’ait pas de
conséquences fâcheuses pour la (ou les) personne (s) au sujet de laquelle cette requête
et formulée.
4. Si un enfant est appréhendé par un Etat partie, ses parents ou son tuteur en sont
informés par ledit Etat le plus rapidement possible.
Article 20 : Responsabilité des parents
1. Les parents ou autres personnes chargées de 1’enfant sont responsables au premier chef de
son éducation et de son épanouissement et ont le devoir:
a) de veiller à ne jamais perdre de vue les intérêts de 1’enfant;
b) d’assurer, compte tenu de leurs aptitudes et de leurs capacités financières, les
conditions de vie indispensables à 1’épanouissement de 1’enfant,
c) de veiller à ce que la discipline domestique soit administrée de manière à ce que
1’enfant soit traité avec humanité et avec le respect dû à la dignité humaine.
2. Les Etats parties à la présente Charte, compte tenu de leurs moyens et de leur situation
nationale, prennent toute a les mesures appropriées pour :
a) assister les parents ou autres personnes responsables de 1’enfant et, en cas de
besoin, prévoir des programmes d’assistance matérielle et de soutien, notamment en ce
qui concerne la nutrition, la santé, 1’éducation, 1’habillement et le logement.
b) assister les parents ou autres personnes responsables de 1’enfant pour les aider à
s’acquitter de leurs tâches vis-à-vis de 1’enfant, et assurer le développement
d’institutions qui se chargent de donner des soins aux enfants.
c) veiller à ce que les enfants des familles où les deux parents travaillent bénéficient
d’installations et de services de garderie.
Article 21 : protection contre les pratiques négatives sociales et culturelles
1. Les Etats parties à la présente Charte prennent toutes les mesures appropriées pour
abolir les coutumes et les pratiques négatives, culturelles et sociales qui sont au
détriment du Bien-être, de la dignité, de la croissance et du développement normal de
1’enfant, en particulier:
a) les coutumes et pratiques préjudiciables à la santé, voire à la vie de l’enfant;
b) les coutumes et pratiques qui constituent une discrimination à 1égard de certains
enfants, pour des raisons de sexe ou autres raisons.
2. Les mariages d’enfants et la promesse de jeunes filles et garçons en mariage sont
interdits et des mesures effectives, y compris des lois, sont prises pour spécifier que
l’âge minimal requis pour le mariage est de 18 ans et pour rendre obligatoire
1’enregistrement de tous les mariages dans un registre officiel.
Article 22 : Conflits armés
1. Les Etats parties à la présente Charte s’engagent à respecter, et à faire respecter les
règles du Droit international humanitaires applicables en cas de conflits armés qui
affectent particulièrement les enfants.
2. Les Etats parties à la présente Charte prennent toutes les mesures nécessaires pour
veiller à ce qu’aucun enfant ne prenne directement part aux hostilités et en particulier,
à ce qu’aucun enfant ne soit enrôlé sous les drapeaux.
3. Les Etats parties à la présente Charte doivent, conformément aux obligations qui leur
incombent en vertu du Droit International Humanitaire, protéger la population civile en
cas de conflit armé et prendre toutes les mesures possibles pour assurer la protection et
le soin des enfants qui sont affectés par un conflit armé. Ces dispositions s’appliquent
aussi aux enfants dans des situations de conflits armés internes, de tensions ou de
troubles civils.
Article 23 : Enfants réfugies
1. Les Etats parties à la présente Charte prennent toutes les mesures appropriées pour
veiller à ce qu’un enfant qui cherche à obtenir le statut de réfugié, ou qui est considéré
comme réfugié en vertu du droit international ou national applicable en la matière
reçoive, qu’il soit accompagné ou non par ses parents, un tuteur légal ou un proche
parent, la protection et 1’assistance humanitaire à laquelle il peut prétendre dans
1’exercice des droits qui lui sont reconnus par la présente Charte et par tout autre
instrument international relatif aux droits de 1’homme et au droit humanitaire auquel
les Etats sont parties.
2. Les Etats parties aident les organisations internationales chargées de protéger et
d’assister les réfugiés dans leurs efforts pour protéger et d’assister les enfants visés au
paragraphe 1 du présent article et pour retrouver les parents ou les proches d’enfants
réfugiés non accompagnés en vue d’obtenir les renseignements nécessaires pour les
remettre à leur famille.
3. Si aucun parent, tuteur légal ou proche parent ne peut être trouvé, 1’enfant se verra
accordé la même protection que tout autre enfant privé, temporairement ou en
permanence, de son milieu familial pour quelque raison que ce soit.
4. Les dispositions du présent article s’appliquent mutatis mutandis aux enfants déplacés à
l’intérieur d’un pays que ce soit par suite d’une catastrophe naturelle, d’un conflit
interne, de troubles civi1s, d’un écroulement de 1’édifice économique et social, ou de
toute autre cause.
Article 24 : Adoption
Les Etats parties qui reconnaissent le système de 1’adoption veillent à ce que l’intérêt
de 1’enfant prévale dans tout les cas et ils s’engageant notamment à:
a) créer des institutions compétentes pour décider des questions d’adoption et veiller à ce
que 1’adoption soit effectuée conformément aux lois et procédures applicables en la
matière et sur la base de toutes les informations pertinentes et fiables disponibles
permettant de savoir si 1’adoption peut être autorisée compte tenu du statut de
1’enfant vis-à-vis de ses parents, de ses proches parents et de son tuteur et si, le cas
échéant, les personnes concernées ont consenti en connaissance de cause à 1’adoption
après avoir été conseillée de manière appropriée.
b) reconnaître que 1’adoption transnationale dans les pays qui ont ratifié la Convention
internationale ou la présente Charte ou y ont adhéré, peut être considérée comme un
dernier recours pour assurer 1’entretien de 1’enfant, si celui-ci ne peut être placé dans
une famille d’accueil ou une famille adoptive, ou s’il est impossible de prendre soin de
1’enfant d’une manière appropriée dans son pays d’origine;
c) veillez à ce que 1’enfant affecté par une adoption transnationale jouisse d’une
protection et de normes équivalentes à celles qui existent dans le cas d’une adoption
nationale;
d) prendre toutes les mesures appropriées pour que, en cas d’adoption transnationale, ce
placement ne donne pas lieu à un trafic ni à un gain financier inapproprié pour ceux
qui cherchent à adopter un enfant;
e) promouvoir les objectifs du présent article on concluant des accords bilatéraux ou
multilatéraux, et s’attacher à ce que, dans ce cadre, le placement d’un enfant dans un
autre pays soit mené à bien par les autorités ou organismes compétents;
f) créer un mécanisme chargé de surveiller le bien être de 1’enfant adopté.
Article 25 : Séparation avec les parents
1. Tout enfant qui est, on permanence ou temporairement, privé de son environnement
familial pour quelque raison que ce soit, a droit à une protection et une assistance
spéciales.
2. Les Etats parties à la présente Charte s’engagent à veiller à:
a)ce qu’un enfant qui est orphelin ou qui est temporairement ou on permanence privé
de son milieu familial, ou dont l’intérêt exige qu’il soit retiré de ce milieu, reçoive do
soins familiaux et remplacement, qui pourraient comprendre notamment le placement
dans un foyer d’accueil, ou le placement dans une institution convenable assurant le soin
des enfants;
b) ce que toutes les mesures nécessaires soient prises pour retrouver et réunir 1’enfant
avec les parents là où la séparation est causée sur un déplacement interne et externe
provoqué par des conflits armés ou des catastrophes culturelles.
3. Si 1’on envisage de placer un enfant dans une structure d’accueil ou d’adoption, on
considérant l’intérêt de 1’enfant, on ne perdra pas de vue qu’il est souhaitable
d’assurer une continuité dans l’éducation de 1’enfant et on no perdra pas de vue les
origines ethniques, religieuse et linguistiques de 1’enfant.
Article 26 : Protection contre l’apartheid et la discrimination
Les Etats parties à la présente Charte s’engagent, individuellement et collectivement, à
accorder la plus haute priorité aux besoins spéciaux des enfants qui vivent sous le régime
d’apartheid.
2. Les Etats parties à la présente Charte s’engageant en outre, individuellement et
collectivement, à accorder la plus haute priorité aux besoins spéciaux des enfants qui
vivent sous des régimes pratiquant la discrimination raciale, ethnique, religieuse ou toutes
autres formes de discrimination ainsi que dans les Etats sujets à la déstabilisation militaire.
3. Les Etats parties s’engagent à fournir, chaque fois que possible, une assistance
matérielle à ces enfants et à orienter leurs efforts vers l’élimination de toutes les formes
de discrimination et d’apartheid du continent africain.
Article 27 : Exploitation sexuelle
Les Etats parties à la présente Charte s’engagent à protéger 1’enfant contre toute forme
d’exploitation ou de mauvais traitements sexuels et s’engagent en particulier à
prendre des mesures pour empêcher:
a) l’incitation, la coercition ou 1’encouragement d’un enfant à s’engager dans toute
activité sexuelle,
b) l’utilisation d’enfants à dans des fins de prostitution ou toute autre pratique
sexuelle;
c) 1’utilisation d’enfants dans des activités et des scènes ou publications
pornographiques.
Article 28 : Consommation de drogues
Les Etats parties à la présente Charte prennent toutes les mesures appropriées pour
protéger 1’enfant contre 1’usage illicite de substances narcotiques et psychotropes
telles que définies dans les traités internationaux pertinents, et pour empêcher
1’utilisation des enfants dans la production et le trafic de ces substances.
Article 29 : Vente, Traite, Enlèvement et Mendicité
Les Etats parties à la présente Charte prennent les mesures appropriées pour empêcher
:
a) 1’enlévement, la vente ou le trafic d’enfants à quelque fin que ce soit ou sous toute
forme que ce soit, par toute personne que ce soit, y compris leurs parents ou leur
tuteur légal,
b) l’utilisation des enfants dans la mendicité.
Article 30 : Enfants des mères emprisonnées
Les Etats parties à la présente Charte s’engagent à prévoir un traitement spécial pour
les femmes enceintes et les mères de nourrissons et de jeunes enfants qui ont été
accusées ou jugées coupables d’infraction à la loi pénale et s’engagent en particulier
à:
a. veiller à ce qu’une peine autre qu’une peine d’emprisonnement soit
envisagée d’abord dans tous les cas lorsqu’une sentence est rendue contre
ces mères;
b. établir et promouvoir des mesures changeant 1’emprisonnement en
institution pour le traitement de ces mères,
c. créer des institutions spéciales pour assurer la détention de ces mères,
d. veiller à interdire qu’une mère soit emprisonnée avec son enfant,
e. veiller à interdire qu’une sentence de mort soit rendue entre ces mères,
f. veiller à ce que le système pénitencier ait essentiellement pour but la
réforme, la réintégration dé la mère au sein de sa famille et la
réhabilitation sociale.
Article 31 : Responsabilités des enfants
Tout enfant a des responsabilités envers sa famille, la société, I’Etat et toute autre
communauté reconnue l’également ainsi qu’envers la communauté internationale.
L’enfant, selon son âge et ses capacités, et sous réserve des restrictions contenues dans la
présente Charte, a le devoir :
a) d’oeuvrer pour la cohésion de sa famille, de respecter ses parents, ses supérieurs et
les personnes âgées en toutes circonstances et de les assister en cas de besoin;
b) de servir de communauté nationale en plaçant ses capacités physiques et
intellectuelles à sa disposition;
c) de préserver et de renforcer la solidarité de la société et de la nation;
d) de préserver et de renforcer les valeurs culturelles africaines dans ces rapport avec
les autres membres de la société, dans un esprit de tolérance, de dialogue et de
consultation, de contribuer au bien-être moral de la société;
e) de préserver et de renforcer l’indépendance nationale et l’intégrité de son pays;
f) de contribuer au mieux de ses capacités, en toutes circonstances et à tous les niveaux,
à promouvoir et à réaliser 1’unité africaine.
DEUXIEME PARTIE
CHAPITRE II : LE COMITE
Article 32 : Création et organisation d’un comité sur les droits et le bien - être de l’enfant
Un Comité africain d’experts sur les droits et le bien-être de 1’enfant ci-après
dénommé ‘le Comité’, est créé auprès de l’Organisation de I’Unité Africaine pour
promouvoir et protéger les droits et le bien-être de l’enfant.
Article 33 : Composition
1. Le Comité est composé de onze membres ayant les plus hautes qualités de
moralité, d’intégrité, d’impartialité et de compétence pour toutes les questions
concernant les droits et bien-être de 1’enfant ;
2. Les membres du Comité siègent à titre personnel.
Le Comité ne peut comprendre plus d’un ressortissant du même Etat.
Article 34 : Election
Des 1’entrée en vigueur de la présente Charte, les membres du Comité sont élus au
scrutin secret par la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement sur une liste de
personnes présentées à cet effet par les Etats parties à la présente Charte.
Article 35 : Candidats
Chaque Etat partie à la présente Charte peut présenter deux candidats au plus. Les
candidats doivent être des ressortissants de 1’un des Etats parties à la présent Charte.
Quand deux candidats sont présentés par un Etat, l’un des deux ne être national de
cet Etat.
Article 36 :
1. Le Secrétaire Général de l’Organisation de l’Unité Africaine invite les Etats
parties à la présente Charte à procéder, dans un délai d’au moins six mois avant
les Elections, à la présentation des candidats au Comité.
2. Le Secrétaire Général de l’Organisation de I’Unité Africaine dresse la liste
alphabétique des candidats et le communique aux Chefs d’Etat et de
Gouvernement au moins deux mois avant les élections.
Article 37 : Durée du mandat
1. Les membres du Comité sont élus pour un mandat de cinq ans et ne peuvent être
rééligibles. Toutefois, le mandat de quatre des membres élus lors de la première
élection prend fin au bout de deux ans et le mandat des six autres au bout de
quatre ans.
2. Immédiatement après la première élection, les noms des membres visés à 1’alinéa 1
du présent article sont tirés au sort par le Président de la Conférence.
Le Secrétaire Général de l’Organisation de I’Unité Africaine convoque la première
réunion du Comité au siège de I’Organisation, dans les six mois suivant 1’é1ection
des membres du Comité et, ensuite, le Comité se réunit chaque fois que nécessaire sur
convocation de son président, au moins une fois par an.
Article 38 : Bureau
1. Le Comité établit son règlement intérieur,
2. Le Comité élit son Bureau pour une période de deux ans,
3. Le quorum est constitué par sept membres du Comité,
4. En cas de partage égal des voix, le Président a une voix prépondérante
Les langues de travail du Comité sont les langues officielles de l’OUA.
Article 39 :
ce soit avant que son mandat soit venu à terme, I’Etat qui aura désigné ce membre en
désignera un autre parmi ses ressortissants pour servir pendant la durée du mandat qui
restera à courir, sous réserve de l’approbation de la conférence.
Si un membre du Comité laisse son poste vacant pour quelque raison que
Article 40 : Secrétariat
Le Secrétaire Général de l’Organisation de I’Unité Africaine désigne un Secrétaire du
Comité.
Article 41 : Privilèges et immunités
Dans 1’exercice de leurs fonctions, les membres du Comité jouissent des privilèges et
immunités prévus dans la Convention générale sur les privilèges et immunités de
l’Organisation de I’Unité Africaine.
CHAPITRE III : MANDAT ET PROCEDURE DU COMITE
Article 42 : Mandat
Le Comité a pour mission de:
a) Promouvoir et protéger les droits consacrés dans la présente Charte et notamment :
i) rassembler les documents et les informations, faire procéder à des évaluations
interdisciplinaires concernant les problèmes africains dans le domaine des droits et
de la protection de l’enfant, organiser des réunions, encourager les institutions
nationales et locales compétentes en matière de droits et de protection de 1’enfant,
et au besoin, faire connaître ses vues et présenter des recommandations aux
gouvernements;
ii) élaborer et formuler des principes et des règles visant à protéger les droits et le
bien-être de 1’enfant en Afrique;
iii) coopérer avec d’autres institutions et organisations africaines internationales et
régionales s’occupant de la promotion et de la protection des droits et du bien- être
de 1’enfant.
b) Suivre 1’application des droits consacrés dans la présente Charte et veiller à leur
respect.
c) Interpréter les dispositions de la présente Charte à la demande des Etats parties, des
institutions de l’Organisation de I’Unité Africaine ou de toute autre institution reconnue
par cette Organisation ou par un Etat membre.
d) S’acquitter de toute autre tâche qui pourrait lui être confiée par la Conférence des
Chefs d’Etat et de Gouvernement, par le Secrétaire Général de l’OUA ou par tout
autre organe de l’OUA.
Article 43 : Soumission des rapports
1. Tout Etat partie à la présente Charte s’engage à soumettre au Comité par
1’intermédiaire du Secrétaire Général de l’Organisation de I’Unité Africaine, des
rapports sur les mesures qu’ils auront adoptées pour donner effet aux dispositions de
la présente Charte ainsi que sur Ies progrès réalisés dans 1’exercice de ces droits:
a) dans les deux ans qui suivront 1’entrée en vigueur de la présente Charte pour l’Etat
partie concerné;
b) ensuite, tous les trois ans.
2. Tout rapport établi en vertu du présent article doit:
a) contenir suffisamment d’informations sur la mise en oeuvre de la présente charte
dans le pays considéré;
b) indiquer, le cas échéant, les facteurs et les difficultés qui entravent le respect des
obligations prévues par la présente Charte.
3. Un Etat partie qui aura présenté un premier rapport complet au Comité n’aura pas
besoin dans les rapports qu’il présentera ultérieurement en application du paragraphe
1a) du présent article, de répéter les renseignements de base qu’il aura précédemment
fournis.
Article 44 : Communications
Le Comité est habilité à recevoir des communications concernant toute question traitée par
la présente Charte, de tout individu, groupe ou organisation non gouvernementale
reconnue par l’Organisation de l’Unité Africaine, par un Etat membre, ou par
l’Organisation des Nations Unies.
Article 45 : Investigation
1. Le Comité peut recourir à toute méthode appropriée pour enquêter sur toute question
relevant de la présente Charte, demander aux Etats parties toute information
pertinente sur 1’application de la présente Charte et recourir à toute méthode
appropriée pour enquêter sur les mesures adoptées par un Etat partie pour appliquer
la présente Charte.
2. Le Comité soumet à chacune des sessions ordinaires de la Conférence des Chef d’Etat
et de Gouvernement, un rapport sur ses activités.
3. Le comité publie son rapport après examen par la Conférence des Chefs d’Etat et de
Gouvernement.
4. Les Etats parties assurent aux rapports du Comité une large diffusion dans leurs
propres pays.
Article 46 : Dispositions diverses
Le Comité s’inspire du droit international relatif aux droits de 1’homme, notamment
des dispositions de la Charte Africaine des Droits de I’Homme et des Peuples, de la
Charte de l’Organisation de I’Unité Africaine, de la déclaration Universelle des Droits
de I’Homme, de la Convention Internationale sur les Droits de I’Enfant et d’autres
instruments adoptés par l’Organisation des Nations Unies et par les pays africains
dans le domaine des droits de 1’homme ainsi que des valeurs du patrimoine
traditionnel et culturel africain.
Article 47 : Signature, ratification ou adhésion, entrée en vigueur
1. La présente Charte est ouverte à la signature des Etats membres de l’Organisation de
I’Unité Africaine.
2. La présente Charte sera soumise à la ratification ou à 1’adhésion des Etats membres
de l’OUA. Les instruments de ratification ou d’adhésion à la présente Charte seront
déposés auprès du Secrétaire Général de l’Organisation de I’Unité Africaine.
3. La présente Charte entrera en vigueur dans les 30 jours suivant la réception par le
Secrétaire Général de l’Organisation de I’Unité Africaine des instruments et ratification
ou d’adhésion de 15 Etats membres de l’Organisation de I’Unité Africaine.
Article 48 : Amendement et révision
1. La présente Charte peut être amendée ou révisée si un Etat partie envoie à cet effet
une demande écrite au Secrétaire Général de l’Organisation de I’Unité Africaine, sous
réserve que 1’amendement proposé soit soumis à la Conférence des Chefs d’Etat et de
Gouvernement pour examen après que tous les Etats parties en aient été dûment avisés
et après que le Comité ait donné son opinion sur 1’amendement proposé.
2. Tout amendement est adopté à la majorité simple des Etats parties.
Adoptée par la Vingt-sixième Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de
l’OUA.
Addis Abéba, Ethiopie, Juillet 1990

CHARTE AFRICAINE DES DROITS ET
DU BIEN-ETRE DE L’FNFANT

Préambule :